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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle)


Après l'article R. 422-58, sont insérés les articles R. 422-58-1, R. 422-58-2 et R. 422-58-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 422-58-1.-A la réception d'une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l'objet de la plainte n'a pas déjà fait l'objet d'une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle-ci se déroule selon les modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l'article R. 422-9. Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 422-58-2.


« Art. R. 422-58-2.-Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d'autorité de poursuite. Il procède à l'examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l'acte de saisine. Il décide s'il y a lieu d'engager des poursuites en vue d'une action disciplinaire à l'encontre du conseil en propriété industrielle ou de procéder au classement de la plainte ou de la saisine lorsqu'il estime que celle-ci est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée. Il notifie sa décision aux parties, au secrétariat et au président de la chambre de discipline. En cas de classement de la plainte ou de la saisine, la décision mentionne les voies et délais de recours.
« La décision d'engagement de poursuites fixe au conseil en propriété industrielle poursuivi un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est intervenu comme auteur de la saisine ou comme conciliateur, il désigne l'un de ses vice-présidents pour exercer la fonction d'autorité de poursuite dans l'affaire considérée.
« Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est mis en cause par une saisine ou par une plainte, la fonction d'autorité de poursuite est exercée par l'ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle le plus âgé, inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1.


« Art. R. 422-58-3.-Le délai d'appel contre la décision de classement est d'un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l'auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
« L'organe d'appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'organe d'appel est présidé par l'un de ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l'organe d'appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
« Lorsque l'auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l'article 643 du code de procédure civile.
« L'organe d'appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
« Si l'organe d'appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur pour qu'il procède à l'instruction de l'affaire. Une copie pour information en est communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la chambre. »