Après l'article R. 422-57, il est inséré un article R. 422-57-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 422-57-1.-Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
« Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle. »