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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022 relatif à la mise en extinction du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée)


I. − Le code de commerce est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 :
1° Le troisième alinéa de l'article R. 123-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée auprès de l'organisme unique par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17, selon le même procédé. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté, ou à son apport en société, est présentée par le cédant ou l'apporteur auprès de l'organisme unique. » ;
2° L'article R. 123-83 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 123-83. - Toute inscription au registre du commerce et des sociétés concernant le début ou la cessation d'activité, les modifications de la situation ou la radiation d'une personne physique ou morale est réalisée par le greffier sur déclaration reçue du déclarant par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
« Toute inscription d'office par le greffier s'accompagne d'une déclaration effectuée concomitamment par ses soins auprès du guichet unique électronique mis en œuvre par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, conformément aux dispositions du même article. Cette déclaration est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1.
« Les modalités de saisine et les échanges entre le greffier et l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 sont régis par les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.
« Dans le cas prévu au 6° de l'article R. 123-37, le greffier qui procède à l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une déclaration d'affectation en avise sans délai et par voie électronique, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente aux fins de mention au répertoire des métiers. » ;


3° Chacune des deux phrases de l'antépénultième alinéa de l'article R. 134-6 est complétée par les mots : « , par l'intermédiaire de l'organisme unique ».
II. − Les modifications apportées au I aux articles ou parties d'article modifiés dans le chapitre Ier du présent décret s'appliquent à ces articles ou parties d'article dans leur rédaction issue du chapitre Ier.