Le b de l'annexe II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
ÉCHELON dans la hors-classe |
ÉCHELON correspondant dans la classe normale |
---|---|
1er échelon |
8e échelon |
2e échelon |
9e échelon avec majoration de deux ans |
3e échelon |
10e échelon |
4e échelon |
11e échelon |
5e échelon |
11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1) |
6e échelon |
11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (1) |
7e échelon |
11e échelon avec une majoration de 8 ans et 6 mois (2) |
(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois. (2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe au-delà de 3 ans |
».