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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-708 du 26 avril 2022 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d'éducation et psychologue de l'éducation nationale relevant du ministère de l'éducation nationale)


L'annexe I du même décret est ainsi modifiée :
1° Avant le tableau, il est inséré un a ainsi rédigé :
« a) Pour les professeurs d'enseignement général de collège et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après : » ;
2° Après le tableau, il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs des écoles, conseillers principaux d'éducation, psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, professeurs de sport, cet échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


ÉCHELON
dans la classe exceptionnelle

ÉCHELON
correspondant dans la classe normale

1er échelon

10e échelon

2e échelon

11e échelon

3e échelon

11e échelon avec majoration de 2 ans et 6 mois (1)

4e échelon

11e échelon avec majoration de 5 ans et 6 mois (2)

Echelon spécial

11e échelon avec majoration de 8 ans et 6 mois (3)

(1) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois
(2) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée, sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe
(3) Le cas échéant, cette durée est augmentée de la durée des services au 11e échelon de la classe normale pour les professeurs qui, avant d'accéder à la hors-classe de leurs corps, étaient rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 ci-dessus ou, pour les autres fonctionnaires, de la durée des services au 11e échelon de la classe normale au-delà de 2 ans et 6 mois ; cette durée est également augmentée de la durée des services au 6e échelon de la hors-classe sauf pour les agents ayant accédé à la classe exceptionnelle avant le 1er janvier 2021, et de la durée des services au 4e échelon de la classe exceptionnelle au-delà de 3 ans


».