L'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « théoriques ou pratiques » sont insérés les mots : « recrutés par la voie des concours externes et internes » et les mots : « à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les années d'activité professionnelle au sens de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique accomplies par les lauréats des troisièmes concours avant leur nomination dans l'un des corps de fonctionnaires auxquels s'applique le présent décret sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent décret sont classées en application des dispositions qui leur sont le plus favorables. »