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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 avril 2022 modifiant l'arrêté du 6 mai 2017 fixant les conditions du complément de rémunération de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum)


I.-A l'article 2, les mots : « Les producteurs qui en font la demande » sont remplacés par les mots : « Les producteurs ayant déposé une demande complète de contrat de complément de rémunération avant le 1er juillet 2022 ».
II.-Après le premier alinéa de l'article 2 sont insérés les alinéas suivants :
« A partir du 1er juillet 2022, les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 7° de l'article D. 314-23, dans la limite de 6 aérogénérateurs par installation, de 3 MW de puissance nominale pour chaque aérogénérateur au maximum et respectant un des critères suivants : «-Installation, respectant une hauteur maximale de 137 m par aérogénérateur, pouvant justifier de son asservissement à une contrainte stricte limitant la hauteur maximale des aérogénérateurs à 137 m ou moins et liée à des servitudes aéronautiques civiles ou militaires ou à l'exploitation des radars mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;


«-installation satisfaisant les conditions mentionnées à l'article 2 bis. »


III.-Au troisième alinéa de l'article 2, après les mots : « après avoir renoncé à leur demande initiale de contrat de complément de rémunération » sont insérés les mots : « ou à leur contrat de complément de rémunération s'il n'a pas pris effet, ».
IV.-L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent article, la hauteur totale d'un aérogénérateur est définie comme la hauteur maximale séparant le niveau du sol de l'extrémité d'une pale. »