La section 3 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 421-16 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après les mots : « gestion de trésorerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que des émissions de titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier » ;
b) Après le 11°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut être chargé pour la durée de l'exercice de ses fonctions d'intenter au nom de l'office les actions en justice ou de le défendre dans les cas définis par le conseil d'administration. Cette autorisation du conseil d'administration doit intervenir à chaque nouvelle désignation de ses membres intervenant en application du I de l'article R. 421-8. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin à cette autorisation. » ;
c) Au treizième alinéa, après la référence : « 5° », sont ajoutés les mots suivants : « et au deuxième alinéa du 11° » ;
2° L'article R. 421-18 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « en justice », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au 11° de l'article R. 421-16, » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « fonds de l'office », sont ajoutés les mots : « et émettre des titres participatifs mentionnés à l'article L. 213-32 du code monétaire et financier » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « conseil social et économique » ;
d) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service une partie des pouvoirs qu'il détient en application de textes législatifs ou réglementaires en matière d'actes et de contrats. Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer sa signature à ces mêmes personnes.
« Le directeur général peut, avec l'accord du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, déléguer à des membres du personnel de l'office exerçant des fonctions de directeur ou de chef de service sa signature pour les compétences qu'il exerce par délégation du conseil d'administration. » ;
e) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titulaires des délégations de signature peuvent, s'ils y sont autorisés par l'acte de délégation, subdéléguer la signature déléguée à d'autres membres du personnel de l'office. »