Le jury d'admission, nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur, le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, comprend :
1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement ou du service d'affectation ou son représentant, président ;
2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au recrutement.
Un au moins de ces deux membres figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 11 et un au moins est extérieur à l'établissement ou service concerné.