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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


La phase d'admissibilité consiste en l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats par le jury, au vu de l'étude d'un dossier établi par le candidat comportant les pièces suivantes :


- un état des services publics et privés ;
- une copie de son diplôme le plus élevé ;
- un exposé dactylographié de ses travaux sur trois pages au maximum ;
- un curriculum vitae dactylographié de deux pages au maximum, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
- un rapport d'activité dactylographié de trois pages au maximum, valorisant son concours au développement de la recherche ou ses fonctions d'appui à l'enseignement ;
- un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie, visés par le responsable de ladite structure.


Ce dossier est transmis par le candidat au service organisateur selon les modalités et dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture de l'examen professionnel.
L'absence de dossier ou sa transmission après la date limite entraîne l'élimination du candidat. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date n'est prise en compte.
L'évaluation du dossier donne lieu à une notation de 0 à 20. Elle est affectée du coefficient 2.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.
Les évaluations des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission ne sont pas communiquées au jury d'admission.