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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


Les emplois offerts chaque année au titre des articles 1er, 2, 4 et 5 du présent décret qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être ajoutés aux emplois offerts à ces voies d'accès au titre de l'année suivante.
Pour l'année 2024, lorsque les nominations prononcées dans le corps des ingénieurs de recherche en application de l'article premier sont inférieures aux emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts pour l'année 2025 au titre du 2° de l'article 14 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Pour l'année 2026, lorsque les nominations prononcées dans les corps des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation de classe normale en application des articles 2, 4 et 5 du présent décret sont inférieures aux emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts pour l'année 2027 au titre, respectivement, du 2° de l'article 25, du 2° de l'article 34 et du 3° de l'article 42 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.