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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation)


A titre exceptionnel peuvent être organisés dans le corps des assistants ingénieurs régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, au titre des années 2022 à 2026 et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application des dispositions de l'article 34 du même décret.
Les emplois d'assistants ingénieurs relevant des contingents mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par voie d'examens professionnels, organisés par branche d'activité professionnelle et emploi type définis conformément aux dispositions des articles 9 et 126 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Peuvent se présenter aux examens professionnels les techniciens de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur corps.
Les nominations réalisées au titre du présent article s'ajoutent aux nominations effectuées par les voies prévues à l'article 34 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour le calcul des nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude prévue au 2° du même article.
Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
Le jury d'admission, nommé par le recteur ou le vice-recteur ou le président ou le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission.
Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale des examens professionnels, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul examen professionnel par branche d'activité professionnelle ou par emploi type.