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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. - Le laboratoire habilité, mentionné à l'article 6 du présent arrêté, procède, selon les modalités d'évaluation figurant en annexe 2, à :


- l'examen de la formulation chimique de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ;
- la vérification des critères de pureté définis dans les normes des produits de régénération et de désinfection, déclarés par le responsable de la mise sur le marché pour la mise en œuvre de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions, au regard des dispositions prévues aux articles R. 1321-50 et R. 1321-54 du code de la santé publique.


II. - Si les formulations chimiques de la ou des résine(s) organique(s) échangeuse(s) d'ions et des produits de régénération et de désinfection déclarés associés à sa mise en œuvre sont conformes, le laboratoire habilité procède aux essais de migration selon les modalités figurant en annexe 3.
III. - Le laboratoire habilité vérifie la conformité des résultats des essais de migration au regard des critères d'acceptabilité définis en annexe 4.