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Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des résines organiques échangeuses d'ions utilisées pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

ANNEXE 4

CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ RELATIFS AUX ESSAIS DE MIGRATION D'UNE RÉSINE ORGANIQUE ÉCHANGEUSE D'IONS


I. - Critères d'acceptabilité pour le protocole A


L'analyse du COT est réalisée sur les toutes les fractions collectées (C1 à C5) et la somme des valeurs de COT des 5 collectes ne doit pas dépasser 10 mg/L.

Les analyses sont réalisées selon les méthodes d'essais normalisées en vigueur dès lors qu'elles existent.

Les résultats obtenus dans chaque fraction (blancs et échantillons) doivent être rapportés. Dans le cas où un blanc présente une valeur supérieure à celle de l'échantillon, il convient de refaire l'essai en mettant en œuvre les mesures correctives adéquates.



Paramètre

Critère

COT

Concentration cumulée < 10 mg/L


Détermination de la concentration cumulée conformément à la norme NF T90-601, prenant en compte les valeurs obtenues dans les blancs :


QC = (CA1 - CE1) + (CA2 - CE2) + (CA3 - CE3) + (CA4 - CE4) + (CA5 - CE5)


Avec :

QC : concentration cumulée

CAn concentration mesurée dans la colonne contenant l'échantillon

CEn concentration mesurée sur le dispositif témoin

Si ce critère est respecté, les essais selon le protocole B peuvent être réalisés ; sinon, les essais s'arrêtent.


II. - Critères d'acceptabilité pour le protocole B


Les analyses sont réalisées sur toutes les fractions collectées (T1 à T4).

Les paramètres et les critères d'acceptabilité applicables sont présentés dans le tableau suivant.

Les résultats obtenus dans chaque fraction (blancs et échantillons) doivent être rapportés.

Les analyses sont réalisées selon les méthodes d'essais normalisées en vigueur dès lors qu'elles existent.

S'agissant de l'analyse de substances, le laboratoire doit mettre en œuvre une méthode d'analyse présentant une limite de quantification égale au tiers de la restriction ou de la valeur seuil (ou inférieure).



Paramètres

Critères

Paramètres organoleptiques (*)

Odeur et saveur

seuil 3

(augmentation vis-à-vis du blanc)

Paramètres physico-chimiques

COT

3 mg/L

(augmentation maximale vis-à-vis du blanc)

Demande en chlore de l'eau d'élution (**)

40 %

Micropolluants minéraux (***)

À rechercher spécifiquement suivant la composition de l'échangeur (mercure, cadmium, sélénium, antimoine, chrome, arsenic, plomb, nickel, etc.)

3/5 des exigences de qualité de l'annexe I

de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé

ou à défaut 3/5 des valeurs guide de l'OMS

ou à défaut 3 μg/L

Micropolluants organiques (***)

Composés organiques volatils

3/5 des exigences de qualité de l'annexe I

de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé

ou à défaut 3/5 des valeurs guide de l'OMS

ou à défaut 3 μg/L

Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (Profils CG/SM)

3/5 des exigences de qualité de l'annexe I

de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé

ou à défaut 3/5 des normes de l'OMS

ou à défaut 3 μg/L par composé

et 20 μg/L au total

Substances figurant sur une liste positive et présentant une restriction (exemple : EVB, DVB, NDMA, Ac. chloroacétique, etc.)

3/5 des exigences de qualité de l'annexe I

de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé

ou à défaut 3/5 des normes de l'OMS

et Limite de migration spécifique (LMS)/20 si elle existe

Suivi spécifique des substances non inscrites sur une liste positive comprises entre 0,01 et 0,1g pour 100g de résine commercialisée

3/5 des exigences de qualité de l'annexe I

de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé

ou à défaut 3/5 des normes de l'OMS

ou à défaut 3 μg/L


(*) Paramètre à mesurer selon la norme définie dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

(**) Selon la méthode définie à l'annexe E des lignes directrices de l'Afssa de décembre 2009 relatives à l'évaluation des échangeurs d'ions utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine.

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX-Ra-Resines.pdf.

(***) La limite de quantification la plus basse doit être visée pour les substances pour lesquelles il n'existe pas de méthode analytique permettant d'atteindre la limite de quantification de 3 µg/L.