Sous réserve des nécessités du service, des autorisations d'absence avec maintien du traitement, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées :
1° Pour soigner un enfant malade âgé d'au plus 18 ans ou sans condition d'âge si l'enfant est atteint d'un handicap, ou en assurer la garde si l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible.
Pour un couple d'agents mentionnés à l'article 1er, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an à chaque parent est égal :
a) Pour un agent qui travaille à temps plein, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine plus un jour, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, six jours par an ;
b) Pour un agent qui travaille à temps partiel, à une fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus un jour, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à huit jours pour chaque parent. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Les deux parents peuvent se répartir les autorisations d'absence entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d'eux.
Si un parent dépasse la durée maximum individuelle, il doit fournir en fin d'année une attestation de l'administration de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié et la quotité de temps de travail qu'il effectue.
Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, les jours pris en trop sont déduits des congés annuels de l'année en cours ou de l'année suivante.
Lorsqu'un seul des deux parents est un agent mentionné à l'article 1er et si le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent ne bénéficie, dans son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde, le nombre de jours d'autorisations d'absence est égal à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours.
Pour un agent travaillant à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Lorsque le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent bénéficie de moins d'autorisations d'absence rémunérées que lui, l'agent peut demander à bénéficier des autorisations d'absence égales à la différence entre deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours et les autorisations d'absence de son conjoint.
Lorsque l'agent élève seul un enfant, le nombre de jours d'autorisations d'absence pouvant être accordés par an est égal :
- pour un agent qui travaille à temps plein, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine plus deux jours, soit pour un agent qui travaille cinq jours par semaine, douze jours par an ;
- pour un agent qui travaille à temps partiel, à deux fois le nombre de jours travaillés par semaine à temps plein plus deux jours, le tout multiplié par la quotité de travail de l'agent.
Lorsque les autorisations d'absence ne sont pas fractionnées, leur nombre peut être porté à quinze jours. Pour un agent à temps partiel, cette durée est proratisée en fonction de sa quotité de travail.
Le décompte des jours est fait par année civile. Aucun report n'est possible d'une année sur l'autre.
Les autorisations d'absence peuvent être prises par demi-journées.
2° Pour le mariage ou le pacte civil de solidarité de l'agent d'une durée maximale de huit jours ;
3° Pour le mariage des pères, mères et enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
4° Pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, des ascendants ou descendants du père, de la mère ou des enfants de l'agent, d'une durée maximale de cinq jours ;
5° Aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux, ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation, dans la limite de la durée de ces congrès et réunions ;
6° Aux agents appelés à s'absenter dans l'intérêt du territoire, notamment pour le représenter dans le cadre de manifestations culturelles, coutumières, religieuses ou sportives internationales ou régionales, dans la limite de la durée officielle de l'évènement, trajet compris ;
7° Pour participer aux épreuves et examens d'un concours administratif.
Si le concours nécessite un déplacement hors du territoire, la durée de l'autorisation d'absence est augmentée de manière à couvrir le temps de trajet.
L'octroi d'une autorisation d'absence pour examen et concours est subordonné aux nécessités du service.
Cette autorisation d'absence ne peut être accordée qu'une fois au cours d'une même période de douze mois.
Les frais de transport sont pris en charge par la circonscription une fois au cours d'une même période de douze mois.
L'agent intéressé doit justifier de sa participation aux épreuves du concours pour lequel il a bénéficié d'une autorisation d'absence.
A défaut, l'autorisation d'absence est décomptée de ses congés annuels.
Les jours mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Pour chacune des autorisations d'absence mentionnées du 1° au 7°, les agents doivent fournir les justificatifs prévus par un arrêté de l'administrateur supérieur.