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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


I. - La commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, est chargée d'examiner et de donner son avis sur les questions de caractère général intéressant les agents mentionnés à l'article 1er.
II. - Elle est présidée par l'administrateur supérieur et elle est composée de :


- quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ;
- trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ;
- sept membres constituant le collège des représentants des agents.


Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant est désigné.
III. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
Les représentants des agents, titulaires et suppléants, sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière élection ou consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité social d'administration.
IV. - Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans.
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au III.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur. La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du second alinéa du III.
V. - Les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la commission supérieure sont précisés par arrêté de l'administrateur supérieur.