L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de parcours.
Ce congé sans rémunération peut être accordé par arrêté de l'administrateur supérieur pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public.
Il peut également être accordé, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, lorsque l'agent est admis à suivre soit une formation, soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un des emplois de fonctionnaires régi par l'article L. 1 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
Ce congé est accordé de droit pour l'agent exerçant une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 30, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.