Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


I. - Les agents peuvent bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.
A l'issue du congé de formation prévu au même décret, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.
II. - Les agents qui en remplissent les conditions ont accès, par la voie des concours internes, aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, conformément au d du 4° de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique.