Le changement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'évolution professionnelle est subordonnée à une sélection professionnelle.
L'évolution de grade peut être subordonnée à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les agents relevant de certaines structures d'emploi, elle peut également être subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
L'avancement de grade a lieu suivant une ou plusieurs des modalités suivantes :
1° Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents précisée, le cas échéant, dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ;
2° Soit après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
La proportion réservée à chaque modalité est précisée, s'il y a lieu, par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 14.