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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna)


Les agents mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains titres, diplômes ou d'années d'équivalences ou par voie de concours interne.
Lorsqu'une condition de titre ou de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent être admis à se présenter à ces concours, dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, précisées par un arrêté de l'administrateur supérieur.
Lorsque leur taux d'incapacité permanente est supérieur à 60 %, peuvent être recrutées sans concours dans les emplois de catégories 1, 2 et 3 dans les conditions prévues par les arrêtés régissant les structures d'emplois :
1° Les personnes reconnues handicapées par la commission territoriale pour le handicap et la dépendance prévue par les dispositions applicables localement en matière d'aide en faveur des personnes handicapées ;
2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
3° Les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
4° Les victimes civiles de guerre ;
5° Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
6° Les victimes d'un acte de terrorisme ;
7° Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
8° Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
9° Les titulaires de l'allocation pour personne handicapée.
L'administrateur supérieur détermine, par arrêté, pour chaque structure d'emplois, les conditions d'accès aux concours, leurs modalités d'organisation et la nature des épreuves.