Dans les cas mentionnés au 5° de l'article 5, le chef de circonscription détermine par arrêté pris après avis du comité social d'administration les modalités d'un examen médical obligatoire et préalable au recrutement.
Les résultats de cet examen sont consignés dans un rapport confidentiel destiné au seul usage de l'administration. La condition mentionnée au même 5° est considérée comme remplie quand le rapport constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies et infirmités constatées, qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.
Au cas où le médecin consulté pour réaliser l'examen médical a conclu à la nécessité d'un examen complémentaire, l'intéressé doit se soumettre à cet examen.
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au conseil médical.