Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté :
1° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° S'il ne possède la nationalité française ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.