Le décret du 7 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut se voir confier, en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code pour les salariés relevant de la convention collective nationale mentionnée à l'article L. 2162-1 du code des transports qui ne sont pas affiliés à la caisse au titre des alinéas a à d bis de l'article 2 du présent décret. » ;
2° Au deuxième alinéa du II de l'article 5, au douzième alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les mots : « aux comités d'établissement » sont remplacés par les mots : « au comité social et économique » ;
3° Au 10° du II de l'article 9 et au III de l'article 11, les mots : « le directeur et l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur de la caisse et le directeur comptable et financier » et au troisième alinéa de l'article 14, les mots : « ou d'agent comptable » sont remplacés par les mots : «, d'agent comptable ou de directeur comptable et financier » ;
4° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour l'examen des questions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 2102-22 du code des transports et de la mission mentionnée au IV de l'article 3 et pour veiller à la qualité de l'information et du conseil délivrés par la caisse aux salariés concernés et à la bonne articulation entre les services de la caisse et les entreprises qui les emploient, il est institué, auprès du conseil d'administration et pour une période de deux ans, une commission consultative.
« La commission est composée de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :
« 1° Le président du conseil d'administration ;
« 2° Sept membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ferroviaire, dans les conditions de répartition énoncées au II de l'article 5 ;
« 3° Deux membres choisis parmi les organisations de retraités représentées au conseil d'administration de la caisse ;
« 4° Trois membres choisis parmi les représentants du groupe public SNCF, disposant chacun de deux mandats en cas de vote ;
« 5° Trois membres désignés sur proposition de l'Union des transports publics et ferroviaires parmi des entreprises distinctes du groupe public SNCF. »