La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Au III de l'article R. 717-15, les mots : « à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, » sont supprimés ;
2° Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 2 est complété par un article R. 717-17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 717-17-1-1.-Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail. » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 717-18, après le mot : « demande, », est inséré le mot : « à », après la première occurrence du mot : « travail, », sont insérés les mots : « ou à » et, après la seconde occurrence du mot : « travail », sont inséré les mots : « ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code » ;
4° Au 3° de l'article R. 717-52-2, après le mot : « protocoles », sont insérés les mots : « prévus par l'article R. 717-52-3 du présent code » ;
5° A l'article R. 717-52-3 :
a) Avant le premier alinéa, est inséré un « I.-» ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
« Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes :
« 1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
« 2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
« III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
« IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
« 1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
« 2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
« 3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
« 4° Mises en œuvre dans le respect du plan d'activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. » ;
c) Au dernier alinéa, avant les mots : « Le médecin », est inséré un : « V.-» ;
6° A l'article R. 717-52-12, les mots : « ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés » sont remplacés par les mots : « les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues » ;
7° A l'article R. 717-52-13 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires. » et les mots : « dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique. » ;
8° A l'article R. 717-54 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, » et après les mots : « l'entreprise », sont supprimés les mots : «, dans le cadre de protocoles écrits » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-3. » ;
9° A l'article R. 717-56-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « recruté ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention. »