La section 5 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 634-15 :
a) Au premier alinéa du 1 du I, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation. » ;
b) Les a à f du 1 du I sont abrogés ;
c) Le 2 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année. » ;
2° A l'article D. 634-16 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 634-3-1 » ;
b) Au dernier alinéa, après le chiffre : « 2° », sont insérés les références : « du I et au II » ;
3° A l'article D. 634-18 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Si les conditions pour bénéficier du service de la fraction de pension ne sont plus réunies, notamment si l'activité a cessé ou n'est plus exercée à titre exclusif, le service de la pension est suspendu.
« La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
« Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, la fraction de pension est maintenue à 60 % la première année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée mentionnée aux deux premiers alinéas du I. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
« III.-Si le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, actualisé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, ce dernier est supprimé à titre définitif. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel.
« Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.
« IV.-En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte. »