A la section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, avant l'article D. 351-15, il est inséré un article D. 351-14-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 351-14-4. - I. - Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-15, l'assuré qui exerce à titre exclusif :
« 1° Une activité incompatible avec un départ progressif en retraite mentionnée aux 25° et 28° de l'article L. 311-3 ;
« 2° Une activité accessoire mentionnée aux 21°, 24°, 27°, 31°, 36° et 37° de l'article L. 311-3.
« II. - L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
« 1° Soit, dans les conditions prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44, si la quotité de travail correspondante est comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale légale, réglementaire ou conventionnelle fixée par un forfait en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
« 2° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles D. 634-15 à D. 634-18, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande. »