I. - La section 10 du chapitre 1er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 351-39, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du I » ;
2° A l'article R. 351-40 :
a) Au 1°, après les mots : « temps partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « , lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants : » sont remplacés par les mots : « de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation ; »
c) Les a à e du 2° sont abrogés ;
d) Au 3°, le mot : « applicable » est supprimé et, après les mots : « temps complet », sont insérés les mots : « ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;
3° A l'article R. 351-41 :
a) Au I :
- au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « travail », est inséré le mot : « soit », après le mot : « complet », sont insérés les mots : « soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, » et après les mots : « la quotité de travail à temps partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « à temps partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I », après le mot : « déterminée », est inséré le mot : « respectivement », après le mot : « addition », est inséré le mot : « soit » et les mots : « fixée par l'article L. 3123-1 du code du travail applicable » sont remplacés par les mots : « soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables » ;
- au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit », après la deuxième occurrence du mot : « travail », est inséré le mot : « soit » et le mot : « applicable » est remplacé par les mots : « soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d'un « IV. - » et, après le chiffre : « 2° », sont insérés les mots : « du I et au II » ;
4° A l'article R. 351-42 :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. - » et après les deux occurrences du mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La suspension du versement de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la suspension est consécutive à une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle mentionnée au premier alinéa du I. Le versement de la fraction de la pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.
« Lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à la suspension du versement de la fraction de pension, l'assuré en apporte les justifications auprès de sa caisse d'assurance vieillesse.
« III. - La suppression définitive de la fraction de pension prévue à l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a repris une activité à temps complet.
« Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.
« IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte. » ;
5° A l'article R. 351-43 :
a) Au 2°, les mots : « d'une activité à temps partiel » sont remplacés par les mots : « de toute activité professionnelle » ;
b) Au 3°, avant les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « la reprise de » et le mot : « complet » est remplacé par le mot : « plein » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article R. 351-44 :
a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa du I » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La date de suspension ou de suppression du service de la fraction de pension ; ».
II. - Au dernier alinéa du a du 3° de l'article R. 173-4-4 du même code, les mots : « L. 351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif » sont remplacés par la référence : « L. 634-3-1 ».
III. - La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du même code est complétée par un article R. 382-36 ainsi rétabli :
« Art. R. 382-36. - Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 bénéficient de la retraite progressive dans les conditions et selon les modalités prévues en application du 2° du II de l'article L. 351-15. »