Chacune des autorités mentionnées à l'article 2 établit un règlement dans lequel elle définit :
1° Les modalités d'attribution des récompenses qu'elle décerne ;
2° Les critères de sélection de ces projets ou actions ;
3° Le montant des récompenses financières attribuables aux bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles à cet effet sous réserve des dispositions prévues à l'article 7.