L'autorisation de port d'arme prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.