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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions)


Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour les formations prévues à l'article 5, les armes sont conservées dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.