L'autorisation prévue à l'article 1er ne peut être délivrée :
1° Si l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ;
2° S'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec le port d'une arme ;
3° S'il n'a pas préalablement suivi une formation organisée dans les conditions définies à l'article 5.