Le nombre de représentants titulaires du personnel aux commissions administratives paritaires est déterminé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires uniques compétentes à l'égard des professeurs des écoles et des instituteurs est déterminé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 26 avril 2022 susvisé ;
- le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est déterminé conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 2022 susvisé.