Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans)


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.