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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans)


A la section 2 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code du sport (partie réglementaire), il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3
« Dérogation à la durée maximale de trois ans du contrat de travail conclu à l'issue de la formation


« Art. D. 211-100-1.-La durée maximale du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 peut être supérieure à trois ans et portée jusqu'à cinq ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des stipulations précisant :
« 1° L'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
« 2° La rémunération minimale proposée au sportif. »