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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)


Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.