Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)


Les durées d'activité professionnelle exigées des candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou les durées d'activité professionnelle dont les candidats à l'examen du brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.
Lorsqu'une durée d'expérience ou d'activité professionnelle est exigée pour certains types de candidats de la formation professionnelle continue dans les annexes d'un arrêté de spécialité d'un diplôme, celle-ci est réduite d'une durée de deux mois.