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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)


Pour les candidats stagiaires de la formation professionnelle continue, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen, y compris celle résultant d'une décision de positionnement obtenue par l'intéressé, prévue par l'arrêté de spécialité, n'a pu être effectuée, elle est réduite de quatre semaines, sans que le nombre total de semaines puisse être inférieur à quatre semaines.