Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)


Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :


- certificat d'aptitude professionnelle : cinq semaines pour le cursus en deux ou trois ans et trois semaines pour le cursus en un an ;
- baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans et cinq semaines pour le cursus en un an ;
- brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans et quatre semaines pour le cursus en un an ;
- mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité.