Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-672 du 26 avril 2022 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle pour la session 2022 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire)
Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, le diplôme de technicien des métiers du spectacle et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.