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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-671 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat peuvent enseigner dans les premier et second degrés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-671 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles les maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé sous contrat peuvent enseigner dans les premier et second degrés)


Après l'article R. 914-15 du même code, il est inséré un article R. 914-15-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 914-15-1.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du second degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
« 1° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré ;
« 2° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16 ;
« 3° Soit être classés dans la deuxième ou la quatrième catégorie des personnels enseignants contractuels de l'Etat des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et bénéficier d'un contrat à titre définitif. »