L'article R. 914-15 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 914-15.-Pour exercer dans les classes de l'enseignement du premier degré, les maîtres contractuels ou agréés doivent :
« 1° Soit posséder le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de rémunération des instituteurs ou le certificat d'aptitude au professorat des écoles ;
« 2° Soit avoir subi avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R. 914-23, R. 914-24 et R. 914-28, avoir obtenu un certificat d'aptitude à l'enseignement dans le second degré et avoir obtenu un changement d'échelle de rémunération dans les conditions prévues à l'article R. 914-16. »