Le nombre des membres de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et de la commission administrative paritaire instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie est fixé à :
1° Quinze représentants titulaires du personnel et quinze suppléants ;
2° Quinze représentants titulaires de l'administration et quinze suppléants désignés parmi les fonctionnaires de l'Etat, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.