Une commission administrative paritaire compétente pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est instituée dans chaque académie, auprès du recteur d'académie, ainsi que dans les vice-rectorats de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, auprès du vice-recteur.
Chaque commission est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles du présent décret.