La commission administrative paritaire unique instituée dans chaque département comprend :
1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont égaux ou supérieurs à 1 500 et inférieurs à 2 800 ;
3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° sont au moins égaux à 2 800.
Cette commission administrative paritaire unique comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.