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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-669 du 26 avril 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants)


Le code de l'énergieest ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au d du 1°, après les mots : « du code de la route », sont insérés les mots : « ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique » ;
b) Au a du 4°, les mots : « les six mois » sont remplacés par les mots : « l'année » ;
c) Au c du 4°, les mots : « les six mois » sont remplacés par les mots : « l'année » et après les mots : « au c ou au d du 1° », sont insérés les mots : «, autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique » ;
d) Après le c du 4°, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique ; » ;
2° Après le premier alinéa de l'article D. 251-2, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports. » ;
3° Au a du 3° du I de l'article D. 251-3, les mots : « les six mois » sont remplacés par les mots : « l'année » ;
4° L'article D. 251-3-1 est ainsi rédigé :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Appartient :
« a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du d du 1° l'article D. 251-1 ; » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :
« a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;
« b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;
« c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;
« d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°. » ;
5° L'article D. 251-8-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000 euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers touristiques. »