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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs)


Un véhicule ne peut circuler sur les infrastructures relevant du champ d'application du présent décret qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions du présent décret par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.