Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés au sens du 6° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé qui ont également été désignés conformément aux dispositions de l'article 13 du même décret sont réputés désignés dans le cadre du présent décret pour une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.