I.-Les mots : « agent non titulaire » figurant dans les articles du même décret énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots : « agent contractuel » :
1° Au 2° du II de l'article 1-1 ;
2° Au premier alinéa des articles 12,13,14 et 19 bis et du I de l'article 19 ter ;
3° Au V de l'article 20 bis ;
4° A l'article 21 ;
5° Au premier alinéa de l'article 25 ;
6° Aux premier et troisième alinéas de l'article 34 ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 36 ;
8° Aux premier et dernier alinéas de l'article 39 ;
9° A l'article 42 ;
10° Au premier et dernier alinéas de l'article 45 ;
11° Au premier alinéa de l'article 48 ;
12° Au 1° de l'article 52 ;
13° Aux deux alinéas de l'article 56-1.
II.-Les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacées par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » au onzième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 45-4, au premier alinéa de l'article 47 et à l'article 47-1.
III.-Les mots : « lettre recommandée avec accusé de réception » figurant au premier alinéa du I de l'article 24 et les mots : « lettre recommandée » figurant au deuxième alinéa de l'article 19 bis, au septième alinéa de l'article 46, aux premier et deuxième alinéas de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 48 sont remplacés par les mots : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».