A l'article 32, les mots : « A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent » sont remplacés par les mots : « A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20,20 bis, 20 ter, 21,22,23 et à l'article 26, les agents qui remplissent».