L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 2°, après les mots : « lettre recommandée », sont insérés les mots : « avec demande d'avis de réception » ;
2° Au 3° :
a) Au premier alinéa, les mots : « que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « que le code général de la fonction publique » ;
b) Au b, les mots : « lettre remise en main propre contre décharge » sont remplacés par les mots : « lettre remise en main propre contre signature » ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de dix semaines suivant l'expiration des congés mentionnés à l'article 15. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré ; ».